Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004139
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle n° 2025/4139
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 novembre 2025
Affaire : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR "MSA" [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Mme [G] [R], Mandataire.
Et : SARLU [X] [P] Prestations de services travaux viticoles, toutes prestations manuelles et de conseils dans le domaine viticole [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Christophe BASILE et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025
Par acte du 03/09/2025, la MSA a fait assigner la SARLU [X] [P] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 14/10/2025 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à la créance exigible de la MSA, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 05/11/2025.
La MSA a exposé que sa créance s'élevait à 22 535,87 € correspondant à des cotisations salariales du 4 ème trimestre 2019 et à l'année 2020 ; que malgré plusieurs contraintes, la situation n'a pas été régularisée ; les saisies-attribution ont été infructueuses ;
Pour une parfaite information du tribunal, la représentante de la MSA a tenu à préciser que M. [P] [X] était le dirigeant d'autres sociétés, à savoir ; * SARL ALTEA BORGOGNE, (SIREN : [Numéro identifiant 1]) liquidation judiciaire du 13/10/2020 et clôture pour insuffisance d'actif le 08/11/2022, dettes envers la MSA : 67 596,99 € * SARL ALTEA VIGNES, SIREN : [Numéro identifiant 2] (dont il était le gérant à la date de cessation des paiements) liquidation judiciaire du 07/01/2020 et clôture pour insuffisance d'actif le 17/11/2022 * DOMAINE DES TERRES BRULEES, société inscrite au RCS d'Auxerre sous le n°[Numéro identifiant 3] * ALBERTINI PRESTATION, (SIREN : [Numéro identifiant 4]) liquidation judiciaire du 03/07/2017, clôture pour insuffisance d'actif le 01/07/2019
Le 05/07/2022, le Tribunal de commerce de Toulon a prononcé un jugement de faillite personnelle à l'encontre de M. [P] [X] pour une durée de 5 ans.
La SARLU [X] [P] n'a pas conclu faute de comparaître, l'acte introductif d'instance n'a pas pu être remis à personne, mais le commissaire de justice chargé de le délivré a précisé que l'adresse du destinataire était confirmée par le voisinage; La Poste a laissé un avis de passage, pour la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure collective ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Attendu que la créance de la MSA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d'exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu'il s'agit d'une créance normalement prévisible de l'entreprise, le non-paiement démontre l'impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la somme due à la MSA porte sur une période déjà très ancienne ;
Attendu que malgré contraintes, aucun règlement n'est intervenu ;
Attendu que la SARLU [X] [P] est défaillante devant le tribunal, alors que son dirigeant n'est pas sans connaitre les obligations d'un dirigeant en l'état des différentes sociétés qu'il a dirigées ;
Attendu que M. [P] [X] ferait l'objet d'une sanction personnelle de faillite personnelle depuis le 05/07/2022 pour une durée de 5 ans, mais qu'il est resté, malgré cela, le dirigeant de la SARLU [X] [P] ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement de la situation est manifestement impossible, d'autant plus qu'il n'est pas justifié d'une activité ;
Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 18/05/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective alors que la première contrainte délivrée par la MSA qui s'est avérée infructueuses est du 11/03/2023 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARLU [X] [P] et en fixe la date au 18/05/2024.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SARLU [X] [P]
Prestations de services travaux viticoles, toutes prestations manuelles et de conseils dans le domaine viticole
[Adresse 2] [Localité 2] SIREN : [Numéro identifiant 5]
Désigne M. René BENCINI, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [U] [M], mandataire judiciaire, [Adresse 3], [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [A] [D], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [D], Commissaire de justice, [Adresse 4] [Localité 3].
Invite, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, en l'absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [P] [X], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l'exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.