Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004105
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 09/12/2025
Entre : SA Arkéa Financements & Services [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET, SELARL HKH AVOCATS, avocat au Barreau de l'Essonne substitué par Me Luc COLSON, Avocat au barreau de Draguignan
Et : SCP [U] [L], prise en la personne de Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MJ3 TAXI [Adresse 2]
Défaillante
Juge chargé d'instruire l'affaire : J-P ALOÏSI Assisté lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience du 01/12/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, suite à l'enrôlement d'une affaire opposant la SAS VD AUTO à la SA FINANCO, la SARL MJ3 TAXI et M. [O] [R], la SA Arkéa Financements & Services ont fait appeler en la cause et assigner la SCP [U] [L], prise en la personne de Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MJ3 TAXI par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Attendu que ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 01/12/2025 ;
Attendu qu'à la barre, les parties ont sollicité la jonction de ces deux affaires ;
Attendu qu'aucune des parties des deux affaires ne se s'est opposée à la jonction sollicitée
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice et en application de l'article 367 du C.P.C. de joindre ces deux affaires puisqu'intimement liées et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de Draguignan
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 367 et 368 du C.P.C.,
Prononce la jonction l'affaire enrôlée sous le n° 2025 004105 avec l'affaire enrôlée sous le n° 2023 003872 qui sera appelée à l'audience ordinaire du 20/01/2026 à 9 heures, sous le numéro de rôle 2023 003872.
Dit les dépens de la présente à la charge du demandeur.
Liquide les frais du greffe à la somme 66.13 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/12/2025.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.