Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2025004088
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
399 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 14 avril 2026

ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1]

Représentée par Mme [Q] [G], Mandataire.

ET : SAS FRESH MAINTENANCE [Adresse 2]

Représenté par M. MIELITI Daniel, Président,

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026

Par acte du 28/08/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SAS FRESH MAINTENANCE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 07/10/2025 pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.

Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/11/2025, puis l'affaire a fait l'objet de trois renvois et a été appelée à l'audience du 08/04/2026 ;

A cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car un échéancier a été mis en place pour le paiement de la dette, et qu'il est à ce jour respecté ;

M. [D] [N], fils du Président de la SAS FRESH MAINTENANCE, s'est présenté à l'audience, mais il n'a pas pu être entendu par le tribunal, ne pouvant pas justifier d'un pouvoir ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF PACA et de prononcer la radiation de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit les dépens à la charge de la SA FRESH MAINTENANCE.

Liquide les frais du greffe à la somme de 72.92 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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