Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003748
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 538 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
Entre : [O] [G] [M] (SDE) [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué, mais non comparant Me Jérôme MONTBEL, Avocat au barreau de Marseille.
Et: GROUPE CJR (SARLU) [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025
Par acte en date du 30/07/2025, [O] [G] [M] (SDE) a fait assigner la SARLU GROUPE CJR devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025 afin de voir :
Constater que la société GROUPE CJR n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail signé par les parties aux torts exclusifs de l'emprunteur, à compter du 17/04/2025, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
Condamner la SARLU GROUPE CJR à payer à la société [O] [G] [M] la somme de 34 455,74 € et les intérêts contractuels au taux mensuel de 1,5 % à compter de la première échéance impayée jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La condamner à restituer à ses frais, immédiatement et en parfait état, à la société [O] [G] [M], le véhicule VOLKWAGEN utilitaire Crafter [Immatriculation 1] Business plus 2.0 TDI 177CH immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série WV1ZZZSY2P9015289, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Autoriser la société [O] [G] [M] à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession,
Condamner la société GROUPE CJR aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, le demandeur était défaillant, et aussi le défendeur à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant [O] [G] [M] (SDE) à GROUPE CJR (SARLU) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne [O] [G] [M] (SDE) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 46,63 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.