Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003743
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 514 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle n° 2025 003743
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 octobre 2025
Affaire : SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCAT ASSOCIES, Avocats au barreau de Chambéry, avocats plaidants, substituée par Me Jean Christophe MICHEL, avocat au barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Monsieur François MORTINI, Président, Juges : Monsieur David BRULIARD – Monsieur Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et lors du prononcé.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025
Par acte du 01/07/2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL a fait assigner la SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/09/2025 pour entendre :
Constater son état de cessation des paiements,
Prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire dans l'hypothèse où elle ne comparaîtrait pas,
Voir fixer provisoirement la date de cessation des paiements
Nommer tel juge commissaire et tel mandataire judiciaire qui plaira au tribunal
Et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/10/2025.
A cette audience, la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL a indiqué se désister de sa demande car la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan le 26/09/2025.
La SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] était défaillante à l'audience.
Le Ministère Public a demandé au Tribunal de prendre acte du désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance, sa demande étant devenue sans objet en l'état de la procédure collective déjà ouverte à l'encontre de la SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 26/09/2025.
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a avisé la partie présente à l'audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens à la charge de la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL.
Liquide les frais du greffe à la somme de 62,90 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.