Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2025003735
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 03 mars 2026

ENTRE : SAS NEWLOC PACA (venant aux droits de la société CHERAKI LOCATION) [Adresse 1]

Représentée par Maître Michel MAS, Avocat au Barreau de Toulon.

ET : CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Défaillante.

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Maurice GONEDEC Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 02/02/2026

Par acte en date du 04/07/2025, la société NEWLOC PACA a fait dénoncer au CREDIT MUTUEL LEASING les exploits de commissaires de justice du 13 et 20 décembre 2024 contenant assignation devant le Tribunal de commerce de Draguignan à la requête de la société NEW LOC PACA à l'encontre des sociétés ACTE IARD et APSYTECH, et pièces et a fait assigner le CREDIT MUTUEL LEASING devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/09/2025 ;

Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02/02/2026 ;

A cette audience, et comme à l'audience précédente, la SAS NEWLOC PACA était défaillante ; le CREDIT MUTUEL LEASING ne s'est jamais présenté devant le tribunal ;

La procédure devant le Tribunal de Commerce étant orale, en application des dispositions de l'article 860-1 du C.P.C., et en l'absence du demandeur,

Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,

Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.

Condamne la SAS NEWLOC PACA aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 55.53 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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