Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
2025003580
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
396 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 05 août 2025

ENTRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Palais de Justice [Adresse 1] * ET : M. [L] [V] [Adresse 2] * ET : SELARL [K], prise en la personne de Maître [X] [G] Liquidateur judiciaire de la SAS A-A DISTRIBUTION [Adresse 3] [Adresse 4] * Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC

Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Jugement rendu sur le siège à l'audience publique du 05/08/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 13/02/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la SAS A-A DISTRIBUTION, et désignait la SELARL [K], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

Attendu que par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé une interdiction de diriger, pour une durée de 10 ans, à l'encontre de M. [L] [V], pris en sa qualité de Président de la SAS A-A DISTRIBUTION, mais que cette décision comporte une erreur matérielle car elle indique que M. [L] [V] est né à Draguignan, alors qu'il est né à BRIGNOLES (83) ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, il s'agit donc d'une erreur de "plume" qui ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties.

Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle et de dire et juger que M. [L] [V] est né à [Localité 1] (83), aux lieu et place de [Localité 2] (83) indiqué par erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 29/07/2025 dans l'instance n° 2024/3515 introduite sur la demande du Ministère Public à l'encontre de M. [L] [V].

Dit et juge qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de : « M. [L] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (83) » La phrase suivante : « M. [L] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (83) »

Invite le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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