Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003576
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
774 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 septembre 2025

Affaire : M. [D] [F] (EI) Réalisation et pose de ferronnerie d'art, métallerie, serrurerie « [Localité 1] ART » [Adresse 1]

Comparaissant en personne.

Et : SCP [Y] [M], prise en la personne de Maître [K] [Y] Mandataire judiciaire de M. [D] [F] (EI) [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU

Assistés de Mme S. KERNEIS, commis greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025

Par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [D] [F] (EI), uniquement sur son patrimoine professionnel, avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Par des réquisitions écrites, le Ministère Public a déclaré s'en rapporter à la sagesse du tribunal ;

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

M. [D] [F] (EI) emploie un salarié à l'ouverture de la procédure collective, le passif déclaré s'élève à un total de 8 889,72 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

Les difficultés de l'entreprise résulteraient d'un impayé, mais aussi de problèmes de santé ; M. [D] [F] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ; en l'état de l'attestation de l'expert-comptable sur l'absence de création de nouvelles dettes déposée à l'audience, de la liste des devis signés et de la facturation en cours, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, rappelant qu'il est impératif que M. [D] [F] (EI) transmette une situation comptable récente établie par l'expert-comptable ;

M. [D] [F] (EI) a précisé que ses problèmes de santé, mais aussi les problèmes qui ont résultés d'un dégât des eaux, étaient maintenant résolus ; qu'il a des devis signés pour un montant de 28 070 €, outre une facturation en cours pour un total de 2 933 € ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu qu'il est justifié d'une assurance en cours de validité assurant les risques liés à l'activité, de devis signés et de facturations en cours, attestant d'une activité ;

Attendu qu'il s'agit du premier renouvellement de la période d'observation mais qu'il est impératif que M. [D] [F] (EI) transmette au plus tôt une situation comptable récente pouvant attester de la situation de l'entreprise ;

Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;

Attendu que M. [D] [F] (EI) semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu'il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 29/01/2026.

Dit que M. [D] [F] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'il devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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