Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003296
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
Entre : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat constitué, mais non comparant, Me Jérôme de MONTBEL, Avocat au Barreau de Marseille.
Et : [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025
Par acte en date du 18/06/2025, SOCIETE GENERALE a fait assigner [Localité 2] (SAS) devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025 afin de la voir condamner à lui payer : * La somme arrêtée au 03/04/2025, de 13 903,38 € plus intérêts au taux conventionnel de 2,38 % l'an à compter du 04/04/2025 et jusqu'au parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens
Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, le demandeur était défaillant ;
Mme [D] [B], Directrice munie d'un pouvoir s'est présentée pour la SAS [Localité 2], et le tribunal lui a indiqué qu'en application des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat car la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros.
Le tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré ;
Conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ;
Le demandeur était défaillant à l'audience du 16/09/2025 ;
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant SOCIETE GENERALE à [Localité 2] (SAS) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.