Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025003283
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 août 2025
Affaire : SAS JIMI
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Représentée par M. [Q] [G], cogérant de la SARLU JUGADRENAIS, qui set la Présidente de la SAS JIMI
ET : SCP [P] CRESSEND, prise en la personne de Maître [O] [P] Mandataire judiciaire de la SAS JIMI [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Jean-Louis DEMNARD Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SAS JIMI une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
La SAS JIMI n'a plus d'activité et n'emploie aucun salarié, car la vente du fonds de commerce devait intervenir, mais elle ne s'est pas concrétisée ; les locaux ne sont plus assurés ; le passif déclaré s'élève à un total de 1 511,89 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré et la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF pour une créance d'un montant de 15 334,06 € ;
Le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience s'opposer au renouvellement de la période d'observation et solliciter le prononcer de la liquidation judiciaire ;
M. [Q] [G], en qualité de cogérant, a précisé être sans nouvelle de l'autre dirigeant qui s'occupait de la partie administrative de la société; qu'en l'état, il sollicite la liquidation judiciaire de la SAS JIMI;
Le Ministère Public, en l'absence d'activité et d'assurance, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la SAS JIMI n'a plus aucune activité ; qu'elle n'est plus assurée ;
Attendu que le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et que le cogérant de cette société s'est associé à cette demande ;
Attendu qu'il n'existe aucune perspective de redressement ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS JIMI.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [P] CRESSEND, prise en la personne de Maître [O] [P], [Adresse 2].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.