Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
2025003281
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025/3281

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 05 Août 2025

Affaire : SASU FERNANDES HABITAT Maçonnerie [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Défaillante.

Et : SCP [D] [Q], prise en la personne de Maître [E] [D] Mandataire judiciaire de la SASU FERNANDES HABITAT [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER

Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025

Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU FERNANDES HABITAT avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire, qu'il est sans nouvelle du débiteur, malgré convocation par lettre recommandée avec avis de réception ; que la SASU FERNANDES HABITAT est totalement défaillante devant le tribunal ; que le passif déclaré au jour de l'audience, alors que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances n'est pas expiré, s'élève à un total de 11 430 € ; que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune information sur la situation de cette entreprise, et dépose ce jour une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

La SASU FERNANDES HABITAT est défaillante à l'audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 24/06/2025 et de l'assigner à l'audience du 30/07/2025 n'a pas pu remettre l'acte

à personne, mais il a précisé que l'adresse était confirmée par le facteur et par le nom sur la boite aux lettres ;

Le Ministère Public ne s'est pas opposé à un court renouvellement de la période d'observation afin que la demande de conversion en liquidation judiciaire puisse être examinée par le tribunal, car celle-ci parait s'imposer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que malgré la période d'observation déjà écoulée, la SASU FERNANDES HABITAT est totalement défaillante auprès des organes de la procédure et devant le tribunal ;

Attendu que la situation de cette entreprise est totalement inconnue ;

Attendu que le mandataire judiciaire a déposé, le jour de l'audience, une requête afin que le tribunal puisse statuer sur sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et qu'ne affaire sera enrôlée à une prochaine audience sur cette demande ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation, en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période ce qui permettra la convocation régulière du débiteur sur la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 24/10/2025.

Dit que la SASU FERNANDES HABITAT sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.