Décision juge chargé d'instruire les affaires
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025003257
- Formation
- Juge Chargé d'instruire les affaires
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 05/01/2026
Entre : AUTOBIZ (SA) [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG Avocat au barreau d'Aix en Pce, substituée par la SELAS CABINET DREVET, Avocats au barreau de Draguignan
Et : SELARL [F] [S], prise en la personne de Me [X] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SASU EMIL'AUTO
[Adresse 2]
Défaillante
Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Affaire mise en délibéré lors de l'audience du 05/01/2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, suite à l'enrôlement d'une affaire opposant la SA AUTOBIZ à la SASU EMIL'AUTO, la SA AUTOBIZ a fait appeler en la cause et assigner la SELARL [F] [S], prise en la personne de Me [X] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU EMIL'AUTO par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Attendu que ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 05/01/2026 ;
Attendu qu'à la barre, la SA AUTOBIZ a sollicité la jonction de cette affaire avec l'autre affaire appelée à la même audience et inscrite sous le numéro de rôle 2022 000228 ;
Attendu qu'aucune des parties des deux affaires ne se s'est opposée à la jonction sollicitée ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice et en application de l'article 367 du C.P.C. de joindre ces deux affaires puisqu'intimement liées et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de Draguignan
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 367 et 368 du C.P.C.,
Prononce la jonction l'affaire enrôlée sous le n° 2025 003257 avec l'affaire enrôlée sous le n° 2022 000228 qui sera appelée à l'audience ordinaire du 03/02/2026 à 9 heures, sous le numéro de rôle 2022 000228.
Dit les dépens de la présente à la charge du demandeur.
Liquide les frais du greffe à la somme 55.53€ T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05/01/2026.
LE GREFFIER.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.