Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025003128
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 29 Juillet 2025

Affaire : SCP [T] [P], prise en la personne de Maître [C] [P], Administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 1]

Représentée par Maître [C] [P].

ET : SARL G DISTRIBUTION Négoce achat vente en gros demi-gros et détail de primeurs, fruits et légumes [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

ET : SELARL [N], prise en la personne de Maître [S] [H] Mandataire judiciaire de la SARL G DISTRIBUTION [Adresse 3], [Adresse 4]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Christophe BASILE Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du

Par jugement du 25/02/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SARL G DISTRIBUTION une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation ; la SELARL [N], prise en la personne de Maître [S] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [T] [P], prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion, mais aussi de tous actes pour préparer la cession de l'entreprise ;

La période d'observation a été prorogée par jugement du 15/04/2025, puis par jugement du 23/04/2025, un plan de cession a été arrêté par le tribunal ;

Par requête du 12/06/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; une affaire a été enrôlée sur cette demande à l'audience du 09/07/2025, et le débiteur convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et les organes par voie dématérialisée ;

Le 24/06/2025, le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur cette demande ;

A la barre, l'administrateur judiciaire a maintenu sa demande, précisant que le prix de cession ayant été réglé, la prise de possession du repreneur est intervenue et les actes cession vont être signés ; que les salariés non repris ont été licenciés ; que tout est en ordre, et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL G DISTRIBUTION ;

Le mandataire judiciaire n'a relevé aucune opposition à cette demande ;

La SARL G DISTRIBUTION n'a pas conclu faute de comparaitre ;

Le Ministère Public a donné un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que suite au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 23/04/2025 qui a arrêté le plan de cession de la SARL G DISTRIBUTION, le prix de cession a été payé par le repreneur la prise de jouissance est intervenue, et que, dans les prochains jours des actes de cession qui pourront être signés ;

Attendu que les salariés non repris par le cessionnaire ont été licenciés ;

Attendu que l'administrateur judiciaire sollicite en conséquence la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et que le mandataire judiciaire a indiqué y être favorable ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL G DISTRIBUTION, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL G DISTRIBUTION.

Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [N], prise en la personne de Maître [S] [H], [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 2].

Maintient l'administrateur judiciaire en ses fonctions, jusqu'à ce qu'il ait accompli la mission qui lui a été confiée pour l'exécution du jugement qui a arrêté le plan de cession.

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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