Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025003118
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle n° 2025/3118
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 mars 2026
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [Y] [W], Mandataire.
ET : SASU VPTP [Adresse 2]
Représentée par M. Vincent PORRE, Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Nicolas GAUTHIER
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026
Par acte du 10/06/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SASU VPTP devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/09/2025 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/10/2025 ; après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 04/03/2026 ; à cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car un moratoire avait été mis en place afin que la SASU VPTP puisse s'acquitter de la somme restant due à l'URSSAF PACA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'à l'audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande, en l'état d'un moratoire mis en place pour permettre à la SASU VPTP de s'acquitter de sa dette ;
Il y a lieu de prononcer la radiation de la présente affaire ;
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
Liquide les frais du greffe à la somme de 63.49 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.