Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025003069
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
ENTRE : SAS PREFILOC CAPITAL [Adresse 1] (Belgique)
Ayant pour avocat constitué mais non comparant Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de Paris.
ET : SAS SAIGON WOK [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. René BENCINI Juges : Mme Nicolle BENHAMOU – M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 juin 2025
Par acte en date du 21 mai 2025, la SAS PREFILOC CAPITAL a fait assigner la SAS SAIGON WOK 2 devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 17 juin 2025 pour entendre : * Juger que la SAS SAIGON WOK 2 n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; * Juger que la société SAIGON WOK 2 est en état de cessation des paiements ; * Prononcer la liquidation judiciaire de la SAS SAIGON WOK 2 en fixant la date de cessation des paiements au 03 juillet 2024 * Désigner les organes de la procédure
A titre subsidiaire * Prononcer le redressement judiciaire de la société SAIGON WOK 2 en fixant la date de cessation des paiements au 03 juillet 2024 * Désigner les organes de la procédure
En tout état de cause * Inscrire l'ensemble des frais et dépens de la présente action à titre de frais privilégiés de justice.
A cette audience, aucune des deux parties n'était présente, ni représentée et l'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du C.P.C., la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale.
Attendu qu'à l'audience du 17/06/2025, le demandeur était défaillant, et qu'il en a été de même du défendeur à l'instance.
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne la SAS PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 49.85 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08/07/2025.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.