Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025003003
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 027 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025/3003

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 08 juin 2025

Affaire : SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE

Boulangerie, pâtisserie salés viennoiserie traiteur snacking salades salon de thé petite restauration rapide glaces confiserie à consommer sur place et/ou à emporter [Adresse 1]

Représentée par M. Jean-Louis MARCHAND, Président.

Et : SELARL [J], prise en la personne de Maître [S] [H] Mandataire judiciaire de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE [Adresse 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025

Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 11/07/2025 ;

Par ordonnance en date du 04/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 25/06/2025 ; en l'absence d'éléments pouvant attester de la situation de l'entreprise, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/07/2025 ;

A cette audience, la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE est régulièrement assurée pour son activité ; elle emploie deux salariés et les AGS sont intervenues à hauteur de 15 350,23 € ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 252 104,83 €, il est contesté à hauteur de 7 018,87 € et comprend un passif à échoir de 83 505,04 € ;

Sur la période allant du 11/03/2025 au 31/05/2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 36 014,57 € pour un résultat déficitaire de 397,01 €, elle parait se rapprocher de l'équilibre, mais elle a un passif important ; à la lecture de l'attestation établie par l'expert-comptable le 31/05/2025, il apparait que la société n'a pas généré de nouvelle dette à l'exception de l'AG2R RETRAITE de 283,78 €, ce qui résulterait de la modification du RIB mais le nécessaire aurait été effectué pour régulariser la situation ;

Le mandataire judiciaire a relevé que la capacité de redressement de la situation de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE, sous réserve d'une analyse de la marge, dépendra de la capacité à pouvoir développer de manière pérenne le chiffre d'affaires ; le président de la société a concrétisé un partenariat avec une personne qui lui commande de la marchandise pour la vendre sur les marchés, ce qui peut contribuer à une hausse du volume d'affaires ;

La SELARL [J], prise en la personne de Maître [S] [H], es qualités, ne s'est pas opposée au maintien de l'activité, ce qui permettra d'apprécier l'évolution du volume d'activité et des résultats de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE sur une période plus significative ;

Le dirigeant de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE a précisé que le partenariat pour la vente sur les marchés permettra de compenser l'activité qui est plutôt calme durant la période estivale ; qu'il démarche les maisons de retraite et à bon espoir, mais les paiements se font toujours tardivement ;

Le Ministère Public a relevé l'importance du passif dans cette procédure collective, bien qu'une partie soit à échoir, il a souligné la nécessité d'une augmentation du chiffre d'affaires et des résultats pour pouvoir envisager un plan de continuation ; toutefois, en l'état d'une bonne collaboration du dirigeant, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable à la poursuite de l'activité ce qui permettra de mieux connaitre la situation de cette entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE parait retrouver une activité presque à l'équilibre sur les dernières semaines ;

Mais attendu que le passif est important, et que l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat, parait indispensable pour pouvoir envisager un plan de continuation ;

Attendu que l'expert-comptable a attesté d'une absence de création de nouvelles dettes, si ce n'est une petite dette résultant du changement de compte bancaire qui serait en cours de régularisation ;

Attendu que le dirigeant de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE s'emploie à développer le chiffre d'affaires en démarchant des maisons de retraite, qu'il collabore utilement avec les organes de la procédure ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE pour une durée de 2 mois, jusqu'au 11/09/2025.

Dit que la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE sera convoquée et entendue)par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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