Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2025002728
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
375 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Rôle n° 2025/2728

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026

ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1]

Représentée par Mme [I] [C], Mandataire.

ET : SAS JME AUTO 4588 [Adresse 2]

Représentée par Mme Elisa JOGA, Présidente, assistée de Maître BOISIS David, Avocat au Barreau de Paris

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. David BRULIARD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026

Par acte du 19/05/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SAS JME AUTO devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 24/06/2025 pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.

Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 17/09/2025, après quatre nouveaux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 18/03/2026 ; à cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car un moratoire a été mis en place pour le paiement de la dette ; la SAS JME AUTO a transmis une attestation de son expert-comptable datée du 13/03/2026 pour justifier que la société n'est pas en état de cessation des paiements ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF PACA et de prononcer la radiation de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit les dépens à la charge de la SAS JME AUTO.

Liquide les frais du greffe à la somme de 63.49 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.