Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002667
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 381 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 23 septembre 2025
Entre : CASH ALIMENTAIRE (SARL)
[Adresse 1] Ayant pour avocat constitué mais non comparant, Me Laurent-Attilio SCIACQUA avocat au barreau de Marseille.
Et : Mme [Y] [V], [S], [B] née [I] (et encore BEGNIS) [Adresse 2].
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 08/09/2025
Par acte en date du 07/05/2025, CASH ALIMENTAIRE (SARL) a fait assigner [Y] [V], [S], [B] née [I] devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 27/05/2025 pour la voir condamner à lui payer : * la somme de 7 000 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 30/05/2024 en application de l'article 1343-2 du code civil, * la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C et les entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée à deux reprises, mais aucune des parties n'était présente ni représentée à ces audiences ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale.
Attendu qu'à l'audience du 08/09/2025, et aux précédentes audience, le demandeur à l'instance était défaillant, qu'il en a été de même pour le défendeur ;
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant CASH
ALIMENTAIRE (SARL) à [Y] [V], [S], [B] née [I] et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne CASH ALIMENTAIRE (SARL) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 55.53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.