Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002242
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
517 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 juillet 2025

ENTRE : M. [L] [S] et Mme [U] [T] [O] [Adresse 1]

Représentés par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.

ET : SAS MIKAPEN FRANCE [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/05/2025

Par acte du 10/04/2025, M. [L] [T] [O] et Mme [U] [T] [O] ont fait assigner la SAS MIKAPEN FRANCE par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 13/05/2025 aux fins d'entendre,

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [P],

Condamner la SAS MIKAPEN FRANCE à leur payer : * Le cout des travaux de mise en conformité : 11 279,44 € TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu'à parfait paiement, * Les intérêts sur les sommes * La somme de 5 000 € de dommages et intérêts * La somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Et pour voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, et condamner la société MIKAPEN FRANCE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

A l'audience, M. [L] [T] [O] et Mme [U] [T] [O] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes ;

La SAS MIKAPEN FRANCE n'a pas conclu faute de comparaitre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que M. [L] [T] [O] et Mme [U] [T] [O] ont indiqué avoir acheté des menuiseries extérieures et volets auprès de la Société MIKAPEN FRANCE et que cette marchandise a été réglée et qu'elle a été enlevée sur le site de la société MIKAPEN FRANCE à [Localité 2] ;

Attendu que si la commune de Le Muy est dans le ressort territorial du Tribunal Judiciaire de Draguignan, elle ne se situe pas dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ;

Attendu que la société MIKAPEN FRANCE est défaillante devant le Tribunal de commerce de Draguignan

Attendu que le défendeur n'a pas comparu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 77 du C.P.C., de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan territorialement incompétent pour connaitre du litige, et de renvoyer l'affaire par devant le Tribunal de commerce de Fréjus.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présente à l'audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Fréjus (83).

Invite le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.