Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001847
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
422 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025

ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SCHRECK, SCP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan

ET : SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INT [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de Draguignan

Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025

Par acte en date du 21/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner SA SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INT par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15 avril 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * 293,27€ TTC à titre principal au titre de ses factures ; * Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 ; * 4 800€ à titre de dommages et intérêts ; * 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce y compris les frais de greffe,

et entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d'instruire les affaires, à l'issue de laquelle a été mise en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a sollicité à la barre qu'il soit pris acte de son désistement d'instance,

Attendu que SA SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INT n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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