Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001841
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, SCP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan
ET : SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Laura SOULIER, RSG AVOCATS, avocats au barreau de Toulouse
Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025
Par acte en date du 27/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15 avril 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * 3 626,04 € TTC à titre principal au titre de ses factures et les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ; * 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; * 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d'instruire les affaires, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Attendu que, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord.
Attendu que SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande et n'a formulé aucune demande reconventionnelle ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de prononcer la radiation de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord.
Vu que la SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.
Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.