Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025001833
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle n° 2025 001833
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 Mars 2026
Entre : CGL S.A
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par SELARL LIS AVOCATS, avocats au Barreau d'Aix en Provence, substituée par Me Philippe BERTOLINO, Avocat au barreau de Draguignan.
Et : SCP [L] [Y], prise en la personne de Me Pierre-Alexandre LECA [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 03/03/2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SA CGL a fait assigner la SARL MJ3 TAXI et M. [B] [N] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Attendu qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MJ3 TAXI, la SA CGL a fait appeler en la cause la SCP [L] [Y], prise en la personne de Me [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MJ3 TAXI.
Attendu que ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 03/03/2026 ;
Attendu qu'à la barre, le représentant de la SA CGL a sollicité la jonction de ces deux affaires et qu'aucune partie ne s'est opposée à cette demande ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice et en application de l'article 367 du code de procédure civile de joindre ces deux affaires puisqu'intimement liées et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 367 et 368 du C.P.C.,
Prononce la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° 2025/1833 avec l'affaire enrôlée sous le n°2024/4624 qui sera appelée à l'audience devant le juge chargé d'instruire les affaire du 13/04/2026 à 9 h, sous le numéro de rôle 2024/4624.
Dit les dépens de la présente à la charge du demandeur.
Liquide les frais du greffe à la somme 55.53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.