Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025001796
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
714 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 13 mai 2025

Affaire : M. [I] [G] (EI) Coupe de bois de chauffage, vente de bois, achat, revente de bois, élagage, débroussaillage [Adresse 1] Et encore : [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] [Localité 1]

Défaillant.

ET : SCP [U] [K], prise en la personne de Maître [F] [U] Mandataire judiciaire de M. [I] [G] (EI) [Adresse 4]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025

Par jugement du 25/02/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de M. [I] [G] (EI) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation.

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d'observation a été poursuivie pour une durée expirant le 25/06/2025 ;

Par requête du 26/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; une affaire a été enrôlée sur cette demande à l'audience du 23/04/2025, et le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ;

Le 31/03/2025, le juge commissaire a rendu rapport écrit de ses observations ;

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

M. [I] [G] (EI) est totalement défaillant, et la situation de son entreprise est inconnue ; il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité, garantissant les risques liés à l'activité ; il existe un risque d'aggravation à court terme d'une aggravation du passif ;

M. [I] [G] (EI) n'a pas conclu faute de comparaitre, la convocation adressée par le greffe est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » bien qu'adressé à la dernière adresse connue sur la commune de [Localité 2] ;

Le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de la MSA pour une créance d'un montant de 35 839,40 € ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a aucun élément sur la situation de l'entreprise, son dirigeant étant totalement défaillant auprès des organes de la procédure mais aussi devant le tribunal ;

Attendu que dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une activité, ni d'une assurance en cours de validité et que tout redressement de la situation est manifestement impossible ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [I] [G] (EI).

Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [U] [K], prise en la personne de Maître [F] [U], [Adresse 4].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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