Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025001441
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Ordonnance du 10 juin 2025
Entre : [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) [Adresse 1] Représentée par Me Sylvain DAMAZ, A.D.S.L., Avocat ([Localité 1]) et Me Nicolas
BASTIANI, Avocat ([Localité 2])
Et : AZS FORMATION (SASU) [Adresse 2] Défaillante.
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 10/06/2025
Anale mise en denoere à l'addrence publique du 10/00/2020
Par acte du 05/03/2025, [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) a fait assigner AZS FORMATION (SASU) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 15/04/2025 pour la voir condamner à lui payer : * 88 955,32 € et les intérêts au taux conventionnel * 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 12/05/2025 ; à cette audience, le demandeur a indiqué se désister de l'instance, le défendeur était défaillant et l'affaire a été mise en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que le [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (SA) a indiqué se désister de sa demande.
Attendu que AZS FORMATION (SASU) n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Condamne [P] FINANCEMENTS ET SERVICES (SA) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.