Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001092
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 octobre 2025

ENTRE : SNC [Localité 1] LE FANGUET [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Maître Nadège CARRIERE, Avocat au Barreau d'Aix en Provence

ET : SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE [Adresse 3]

Défaillante.

ET : SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [B], En qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 4]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15/04/2025

Par actes en date des 7 août 2024 et 13 août 2024, LE LUC LE FANGUET (SNC) a fait assigner CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (SAS) et Me [S] [B], BTSG2, commissaire à l'exécution du plan de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 08 octobre 2024 pour entendre :

Juger que la déclaration de créance faite par la requérante au redressement judiciaire de CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (SAS) à hauteur de 268 825,66 € est recevable,

Fixer la créance de [Localité 1] LE FANGUET 1 (SNC) au redressement judiciaire de CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (SAS) à hauteur de 268 825,66 €,

Condamner CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (SAS) et/ou tous contestants aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 06/01/2025, le juge chargé d'instruire les affaires a prononcé la radiation administrative de l'affaire ; par courrier du 06/03/2025, la SNC [Localité 1] LE FANGUET a sollicité la remise au rôle de l'affaire ;

Cette affaire a été remise au rôle de l'audience du 15/04/2025, et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à cette audience ;

A cette audience, la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 a demandé au tribunal :

Vu les articles L624-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R 624-5 et suivants du code de commerce,

De juger que la déclaration de créance faite par la requérante au redressement judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (SAS) à hauteur de 268 825,66 € est recevable et fondée,

De juger que la déclaration de créance faite par la requérante à la liquidation judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (SAS) à hauteur de 268 825,66 € est recevable et fondée,

De fixer la créance de [Localité 1] LE FANGUET 1 (SNC) à la liquidation judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE à hauteur de 268 825,66 €,

Condamner CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE (SAS) et/ou tous contestants aux entiers dépens de l'instance.

La SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [B], n'ont pas conclu faute de comparaitre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1, déposées à l'audience du 15/04/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visés ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.

Attendu que par jugement du 26/01/2023, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [B], en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 03/04/2024, cette société a bénéficié d'un plan de continuation ;

Attendu que par jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'égard de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'en la présence instance, la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 demande au Tribunal de commerce de Draguignan de juger que ses déclarations de créances faites dans cette procédure collective sont recevables et fondées, mais aussi d'admettre sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 268 825,66 € ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce, il appartient au juge commissaire désigné dans une procédure collective de statuer sur les contestations des créances produites au passif ;

Qu'il relève de la seule compétence du juge commissaire d'admettre ou de rejeter une créance ; qu'il peut toutefois constater qu'une instance est en cours, mais aussi que la contestation d'une créance produite au passif d'une procédure collective ne relève pas de sa compétence et inviter le créancier de saisir le juge du fond afin qu'il soit statué sur sa créance ;

Attendu que si en ses conclusions, la SNC [Localité 1] LE FANGUET invoque une ordonnance du juge commissaire de [Localité 5], qui aurait, en l'état d'une contestation sérieuse, invité les parties à saisir la juridiction au fond, cette pièce n'est pas jointe au dossier transmis ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge du fond de vérifier la recevabilité d'une déclaration de créance, ni de statuer sur son admission, ou son rejet, au passif d'une procédure collective, il ne peut que statuer afin de trancher la contestation sérieuse portant sur la créance ;

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience, afin de permettre à la SNC [Localité 1] FANGUET 1 de transmettre copie de l'ordonnance du juge commissaire de [Localité 5] et de préciser ses demandes ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du

mardi 18 novembre 2025 à 9 heures

, afin de permettre à la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 de transmettre, outre les pièces de son dossier, une copie de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Nice qui s'est déclaré incompétent au profit des juges du fond pour connaitre de la contestation de la créance de la SNC [Localité 1] LE FANGUET 1 figurant au passif de la procédure collective de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, et de permettre à la SNC [Localité 1] LE FANGUET de préciser ses demandes.

Réserve les dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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