Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/02710
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00113

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

N° RC 25/02710

DÉCISION contradictoire et en dernier ressort

Société VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[Z] [M]

Débats à l'audience du 29 Janvier 2026

copie et grosse le : à EPIC VAL TOURAINE HABITAT Maître Albane HARDY

copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 10 Avril 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC VAL TOURAINE HABITAT, immatriculé sous le n°781 598 248 00032 dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté à l’audience par Monsieur [I] [H] muni d’un pouvoir de représentation

D'une Part ;

ET :

Monsieur [Z] [M] né le 12 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substituée à l’audience par Me GROMAS avocat au barreau de Tours

D'autre Part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat sous seing privé du 8 octobre 2021 à effet du 18 octobre 2021, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a loué à M. [Z] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 369,17 euros outre 110,35 euros de charges.

Invoquant l’existence de loyers impayés, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CCAPEX le 27 février 2025 et fait délivrer à M. [Z] [M], le 28 février 2025, un commandement de payer la somme de 1.203,16 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;

Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délais visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 16 juin 2025 pour voir notamment : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de M. [Z] [M] ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.992,86 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, et les cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.

A l’audience du 29 janvier 2026, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT - représenté par un salarié muni d’un pouvoir - indique que M. [Z] [M] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [Z] [M],est représenté par son conseil. Il accepte le désistement partiel mais demande le rejet de la demande relative au frais irrépetibles et que les dépens restent à la charge du bailleur.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 300 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation au paiement des dépens.

En l'espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.

Ainsi, il apparaît justifié que M. [Z] [M], supporte en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et de l’assignation.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ; DÉBOUTE l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE en deniers ou quittance, M. [Z] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.

Le greffier ,                                       Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/02710.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.