Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00297
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 328 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT n°
16 Avril 2026
N° RG : N° RG 26/00297 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4IX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [I] représenté par son syndic la SAS CITYA IMMOBILIER DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT RENDU LE 16 Avril 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Par Alyette FOUCHARD, première vice-résidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MIMOSAS [Localité 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CITYA IMMOBILIER DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [V] née le 02 Août 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 26/00297 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4IX ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’action;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par jugement accéléré au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.