Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00058
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 587 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 10 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 3] non comparante ni représentée
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 18 novembre 2024, M. [G] [F] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 3 décembre 2024, la commission l’a déclaré recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 21 janvier 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 12 février 2025, [Localité 1] pour le compte de [Y] [M] [H] [Y] [3] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 janvier 2025. Il indique maintenir sa créance pour un montant de 12 012,18 € et précise que le contrat était une LOA et que le débiteur a vendu le véhicule sans en être propriétaire. Par conséquent, il est demandé la restitution des fonds dont le montant représente un bénéfice net et illégal de la part du débiteur.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 10 avril 2026, la société [4] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle n'a par ailleurs adresssé aucun courrier à la juridiction. Monsieur [G] [F] a comparu en personne et a sollicité le maintien de la procédure par la [5]. Madame [A] [D], créancière a comparu et indique ne pas avoir de demande particulière.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Au regard des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de la société [4] et de dire que les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborées par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de la société [4] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé le 10 avril 2026, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.