Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001056
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 1 er juillet 2025

ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : SAS PROVENCE STUDIOS [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 24/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la SAS PROVENCE STUDIO par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * La somme de 396 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/10/2016 * La somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts * La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et les entiers dépens * et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu qu'à cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a indiqué se désister de l'instance, et l'affaire a été mise en délibéré ;

Attendu que la SAS PROVENCE STUDIO n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 46,63 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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