Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001055
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 09 décembre 2025
Entre : [B] TRANSPORTS (SAS) [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au barreau de Draguignan.
Et : PB MENUISERIE (SAS) [Adresse 2] Représentée par Me Christophe DALMET, Avocat au barreau de Arles.
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 01/12/2025
Par acte du 26/02/2025, [B] [A] (SAS) a fait assigner PB MENUISERIE (SAS) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/03/2025 pour la voir condamner à lui payer : * La somme principale de 660 € TTC au titre de sa facture * Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/08/2024 * La somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts * La somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire.
Après trois renvois, sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 01/12/2025 ;
A cette audience la [B] [A] (SAS) a indiqué se désister de sa demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que PB MENUISERIE (SAS) n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Condamne [B] [A] (SAS) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.