Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00990
Formation
PPEP Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 25/00990 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIYM

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 09 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [C] née le 07 Mars 1987 à [Localité 2] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [P] né le 07 Avril 1984 à [Localité 2] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 5] comparant à l’audience du 6 novembre 2025

PARTIE DEFENDERESSE : TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA, ont le siège social est sis [Adresse 7] Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 8] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée

[2] dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA -Pôle Surendettement - [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[3] dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[4] dont le siège social est sis [Adresse 11] (DE) non comparante, ni représentée

CLINIQUE [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée

[5] dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] non comparante, ni représentée

ENI SERVICE RECOUVREMENT dont le siège social est sis Chez FRANCE [6] - [Adresse 14] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée

S.A. [7] dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[8] dont le siège social est sis [Adresse 17] comparante par écrit

[L] dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D’ALSACE - MCA dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée

[9] dont le siège social est sis [Adresse 20] [Adresse 21] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Le 23 septembre 2024, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.

Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.

L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 février 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 41 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 612,00 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont formé un recours à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 11 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection. Après plusieurs renvois, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 15 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leur courrier de recours, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] demandent au juge d’infirmer la décision de la commission et de réduire la mensualité retenue, en considération de la situation de chômage subie par Monsieur [S] [P].

Monsieur [S] [P] a comparu en personne à l’audience du 6 novembre 2025, sans pouvoir de représentation pour Madame [M] [C]. Il a indiqué qu’il n’était plus en couple avec Madame [M] [C].

Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] n’ont comparu à aucune des deux audiences de renvoi.

[8] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience pour indiquer que sa créance devrait être exclue de la procédure de surendettement dès lors qu’elle résulte de fausses déclarations faites par Monsieur [S] [P].

Les autres créanciers ont rappelé leur créance ou ne se sont pas manifestés.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

➤ Sur la recevabilité

Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.

*

En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 27 février 2025 ont été notifiées à Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] le 11 mars 2025.

Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 4 avril 2025.

Le recours de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.

➤ Sur les mesures imposées

En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance

- imputer les paiements, d'abord sur le capital

- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

- prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

*

En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P], la commission a retenu que leur endettement était de 23 912,99 €.

Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] vivaient en couple et leurs ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 3 854,00 €.

Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de 3 242,00 €.

Ainsi, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] avaient une capacité de remboursement de 612,00 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.

En l’absence d’éléments actualisés, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour adopter des mesures de désendettement adaptées à la situation des débiteurs.

Il est cependant établi que la situation financière des débiteurs est modifiée par leur séparation évoquée par Monsieur [S] [P] à l’audience du 6 novembre 2025 et par la situation de chômage subie par Monsieur [S] [P], évoquée dans le courrier de recours des débiteurs.

En conséquence, au regard de ces éléments nouveaux, il convient d’infirmer la décision prise par la commission de surendettement et de prononcer au profit des débiteurs un moratoire de 6 mois afin de leur permettre, d’une part, de stabiliser leurs situations respectives au regard de leur séparation récente et, d’autre part, de ressaisir séparément la commission de surendettement s’ils l’estiment nécessaire. Si Monsieur [S] [P] dépose un nouveau dossier de surendettement, il lui appartiendra de justifier des efforts faits pour retrouver un emploi en lien avec ses qualifications professionnelles.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,

INFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN de le 27 février 2025,

SUSPEND l’exigibilité des créances de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] tels qu’établies par la commission pour une durée de 6 mois,

DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT que Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement significatif de leur situation ou à l’issue du moratoire de 6 mois si leur situation l’exige,

DIT que Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant le moratoire, sauf autorisation préalable du juge,

DIT que si Monsieur [S] [P] dépose un nouveau dossier de surendettement, il lui appartiendra de justifier des efforts faits pour retrouver un emploi en lien avec ses qualifications professionnelles,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.