Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000870
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 1 er Juillet 2025

Entre : ENGIE DCP (SA) [Adresse 1]

Ayant pour avocat constitué mais non comparant Me Hubert MAQUET, SCP Thémès, Avocat au barreau de Lille.

Et : L'ASSURANCE DU COIN (SARLU) [Adresse 2]

Représentée par M. EL KANDOUSSI Abdelmounir, Gérant

Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : I. RUGER Juges : C. FUSCIELLI et Y. GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance en date du 04/09/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à L'ASSURANCE DU COIN (SARLU) de payer à ENGIE DCP (SA) la somme de 2 621,51 € en principal conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 11/10/2024, mais n'a pas pu être remise à personne.

Attendu que, par courrier du reçu au Greffe le 12/11/2024, [Localité 1] (SARLU) a formé opposition à la sus dite ordonnance, et que l'affaire a été mise au rôle de l'audience du 14/01/2025 ;

Attendu que par jugement du 21/05/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a déjà prononcé la radiation administrative de l'affaire, et que par courrier reçu au greffe le 21/02/2025, l'avocat constitué aux intérêts de la société ENGIE DCP a, à nouveau, sollicité sa remise au rôle ;

Attendu que l'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 25/03/2025, et les parties, ou leur représentant, convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;

Attendu qu'à l'audience le demandeur était à nouveau défaillant, alors que la SARLU [Localité 1] était représentée par son dirigeant ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ;

Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,

Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant ENGIE DCP (SA) à [Localité 1] (SARLU) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.

Condamne ENGIE DCP (SA) aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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