Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02247
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02247 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A.S. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Pauline PESCAROU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Me Sylvain CHAMPLOIX Me Guillaume METZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Monsieur [N] [H] lui étaient redevable de diverses sommes, au titre d'un solde de compte bancaire, la SAS BOURSORAMA a formé une requête portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [N] [H] de verser la somme de 2527,56 euros en principal outre 5,50 euros au titre des frais de procédure et ce sans intérêt au taux légal ;
Ladite ordonnance a été signifiée à étude le 24 juillet 2024 et selon courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, le conseil de Monsieur [N] [H] a déclaré formé opposition à ladite injonction de payer.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, la SAS BOURSORAMA, représentée par son avocat a maintenu ses demandes de désistement d'instance et d'action préalablement adressée au greffe du tribunal judiciaire le 29 octobre 2025 ;
En défense, Monsieur [N] [H], également représenté par son avocat a indiqué maintenir sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection a été signifiée à étude selon acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 et aucun acte n'a été signifié à personne et mesure d'exécution n’est justifiée.
Monsieur [N] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par la voix de son avocat par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024. L'opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable et ladite ordonnance sera mise à néant.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l' action n'est pas éteinte par ailleurs. De plus, aux termes de l'article 394 du même Code le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Toutefois en vertu de l'article 395 du même Code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Néanmoins, si une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est formée, dès lors qu’une telle demande ne s’analyse pas en une demande incidente, le juge peut statuer sur cette demande En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est certainement la conséquence de dépôt de plainte de Monsieur [H] pour usurpation d’identité. Il n’est pas justifié que la banque a procédé à la vérification de niveau 3 de l’identité de ce dernier et cette dernière a fait signifier l’ordonnance alors qu’elle avait été informée des dépôts de plainte et courriers avocat. Ainsi, il sera fait droit à la demande de ce dernier et la SAS BOURSORAMA sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le désistement emporte pour la SAS BOURSORAMA soumission de payer les frais de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 30 mai 2024 par Monsieur [N] [H] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
CONSTATE le désistement de la SAS BOURSORAMA de ses demandes avant toutes demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS BOURSORAMA à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BOURSORAMA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière la juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/02247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.