Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00493
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00493 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPUQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE VILLA OVALIA AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Copie certifiée delivrée à : Me Laura ATTALI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Monsieur [K] [O] était redevable de diverses sommes au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a, selon exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de voir condamner à lui verser la somme de 2280,85 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 10 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024, ainsi que la somme de 1046,52 euros au titre des frais de recouvrement et 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ainsi que Monsieur [K] [O], tous deux représentés par leurs avocats, ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu le 12 décembre 2025.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation : En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel Monsieur [K] [O] propriétaire des lots 31 et 11 au sein de l'immeuble [Adresse 5], reconnaît être débiteur de la somme de 4443,33 euros, outre 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En échange, le syndicat des copropriétaires accepte d'arrêter le montant des sommes dues à la somme de 4943,33 euros au 5 novembre 2025, sans formuler de demande de dommages-intérêts et en limitant le montant de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties s'accordent pour autoriser Monsieur [K] [O] à régler le montant des sommes dues à hauteur de 300 euros durant les 16 mensualités à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'au mois de mars 2027 avec une dernière mensualité de 143,33 euros au mois d'avril 2027, en plus du paiement des charges liées aux appels de fonds courant.
Au regard de l’accord trouvé, il convient de lui conférer force exécutoire est de constater l'extinction de l'instance par l'effet la transaction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], d’une part, et Monsieur [K] [O], d’autre part, daté du 12 décembre 2025 et dont une copie sera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.