Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01006
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DÉLIBÉRÉ DU : 16 AVRIL 2026
RG : N° RG 24/01006 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPWW
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
---------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET, GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [B], [H], [Z] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale par ordonnance n°24/170 du 18 Septembre 2024 accordée par la COUR D’APPEL DE [Localité 4]) Représentée par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/335 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représenté par Maître Emeline ANDRIEU, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [B], [H], [Z] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (13) Et de [V] [K], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (84) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 9] (84), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique, DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 17 septembre 2024, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs, RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment : - La scolarité - Les sorties du territoire national, - La religion, - La santé, - Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants, CONSTATE l’impécuniosité de [V] [K], Le DISPENSE de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/01006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.