Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

Séparation de corpsArt. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00096
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DÉLIBÉRÉ DU : 16 AVRIL 2026

RG : N° RG 24/00096 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CMPV

NAC : 21K

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Pauline CHAULET, GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 19 MARS 2026

DEMANDEUR :

Madame [C] [M] [B] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Pascale MESPOULHE, Avocat au Barreau de TOULOUSE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [K] [S] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] de nationalité Français [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Maître Guy DEDIEU, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 février 2026, FIXE la clôture au 19 mars 2026, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de : [C] [M] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (81) Et de [P] [K] [S] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (09) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (09), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique, DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens à la date du 27 octobre 2023, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,

DEBOUTE [C] [B] de sa demande tendant à se voir attribuer l’entière propriété du domicile conjugal, CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire, CONDAMNE [P] [W] à verser à [C] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil, DEBOUTE [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, CONSTATE que [C] [B] exercer à titre exclusif l’autorité parentale sur les enfants communs, FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, RESERVE le droit d’accueil du père, CONSTATE l’impécuniosité de [P] [W], Le DISPENSE de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, CONDAMNE [P] [W] à verser à [C] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [P] [W] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.