Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00351
- Formation
- Juge libertés détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00351 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3TB
ORDONNANCE
Rendue le 17 AVRIL 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Madame [P] [V] née le 09 Février 1991 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparante en personne, assistée de Me Agathe GEREAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de Mme [P] [V] en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 15 avril 2026,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [P] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Par décision du directement de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, Mme [P] [V] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 5 mars 2024.
Par courrier reçu le 7 avril 2026, Mme [P] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.
A l’audience, Mme [P] [V] sollicite la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Elle expose qu’elle veut disposer de plus de temps pour pouvoir travailler et rendre visite à sa fille, placée en famille d’accueil. Elle souhaite également ne plus prendre de médicaments car elle estime que cela entraîne des problèmes de fertilité alors qu’elle a pour projet d’avoir un nouvel enfant. Elle finit par indiquer qu’elle n’a tout simplement pas besoin de traitement psychiatrique.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [P] [V] a été motivée initialement par des idées suicidaires scénarisées avec passage à l’acte alors qu’elle était enceinte. Une décompensation est par suite survenue lors de son accouchement. Il est produit en outre l’avis motivé du 9 avril 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins, aux motifs notamment que la patiente demeure très revendicatrice vis-à-vis de son suivi, qu’elle est dans le déni de ses troubles et n’adhère que de manière précaire aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [P] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale. Son hospitalisation sous forme de programme de soins est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
La requête en mainlevée de la mesure de soins sans consentement est donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [P] [V] née le 09 Février 1991 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), domiciliée [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.