Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
23/00334
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00086 Pôle Social TASS - TCI - Pôle Social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 23/00334 N° Portalis DB2N-W-B7H-H2KW

AFFAIRE : M.S.A. [Localité 2] - ORNE - SARTHE / Monsieur [Z] [P] Audience publique du 04 Février 2026

DEMANDEUR (S) : M.S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Monsieur [O] [U], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) : Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,

Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 17 décembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 février 2026.

Ce jour, 04 février 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 5] (la MSA) a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2023, à Monsieur [Z] [P] une contrainte émise le 29 juin 2023 pour un montant total de 28 975,23 euros correspondant à des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre des années 2014 à 2022, sur la base de trois mises en demeure des 23 novembre 2021, 07 octobre 2022 et 03 avril 2023.

Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, Monsieur [Z] [P] a saisi ce tribunal d’une opposition à ladite contrainte.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.

Reprenant ses conclusions reçues le 30 septembre 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a demandé au tribunal de valider la contrainte du 29 juin 2023 à hauteur de 10 132,30 euros et de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement des frais de signification de 72,08 euros. Elle a indiqué avoir procédé le 10 mars 2025 à des émissions rectificatives au titre des années 2020, 2021 et 2022 suite à la fourniture par Monsieur [Z] [P] de ses déclarations de revenus professionnels. .../... - 2 -

Reprenant ses conclusions reçues le 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [P] a demandé au tribunal de dire que les majorations de retard pour l’année 2014 sont prescrites en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et pour les années 2020 à 2022 de constater qu’il a respecté ses obligations déclaratives dans les délais impartis et d’enjoindre à la MSA de recalculer ses cotisations en utilisant les revenus déclarés par ses soins et en déduisant les pénalités indues. Dans l’attente, il a demandé d’ordonner un sursis à statuer et de réserver les dépens. Il a indiqué avoir envoyé ses déclarations de revenus sous forme papier en précisant qu’il n’est pas informatisé et réside dans une zone blanche. Il ajoute que son exploitation a été déficitaire sur les années 2019 à 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 19 juillet 2023 à une contrainte lui ayant été signifiée le 07 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition de Monsieur [Z] [P] était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [Z] [P] est recevable.

Sur la validité de la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Sur la prescription soulevée au titre des années 2014 à 2019 L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. (…) Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. »

.../...

- 3 -

En l’espèce, la mise en demeure faisant état des majorations de retard au titre des années 2014 à 2018 est datée du 23 novembre 2021 et a été reçue par Monsieur [Z] [P] le 11 décembre 2021. Cette mise en demeure est postérieure de plus de 3 ans aux majorations dues au titre des années 2014 à 2017. Ces majorations, pour un total de 1 837,90 euros, sont donc prescrites. En revanche, à la date de la mise en demeure, les majorations dues au titre de l’année 2018 pour 134,89 euros n’étaient pas prescrites, moins de 3 ans s’étant écoulés.

La mise en demeure faisant état des majorations de retard au titre de l’année 2019 est datée du 07 octobre 2022 et a été reçue par Monsieur [Z] [P] le 15 octobre 2022. A cette date, les majorations dues au titre de l’année 2019 pour 143,10 euros n’étaient pas prescrites, moins de 3 ans s’étant écoulés.

Sur les cotisations et majorations au titre des années 2020 à 2022 Monsieur [Z] [P] est affilié à la MSA en tant qu’exploitant agricole et redevable en cette qualité des cotisations afférentes à son activité.

La MSA lui a adressé un courrier daté du 03 juillet 2020 lui transmettant la déclaration de revenus professionnels de l’année 2019 à compléter sous un délai d’un mois. Il en va de même pour les années suivantes par courriers des 02 juillet 2021 et 29 juin 2022. Elle lui a en outre adressé des courriers de relance chaque année. Monsieur [Z] [P] indique avoir transmis chaque année par retour de courrier ses déclarations de revenus professionnels mais cette affirmation est contredite par les bordereaux d’appels de cotisations émis par la MSA les 05 novembre 2020, 26 octobre 2021 et 25 octobre 2022 détaillant des cotisations calculées sur une base de taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus. Ces appels de cotisations taxées d’office ont donné lieu aux trois mises en demeure des 23 novembre 2021, 07 octobre 2022 et 03 avril 2023 restées sans réaction de la part de Monsieur [Z] [P] jusqu’à la signification de la contrainte. La MSA a procédé au recalcul de ses cotisations suite à la déclaration de revenus reçue en cours de procédure. Il sera donc retenu que Monsieur [Z] [P] n’avait pas déclaré ses revenus professionnels des années 2020 à 2022 dans les délais impartis.

La MSA indique que, suite au recalcul opéré, les cotisations des années 2020 à 2022 se détaillent comme suit : - cotisations 2020 : 2 605,00 euros - cotisations 2021 : 2 644,00 euros - cotisations et pénalités 2022 : 2 767,41 euros.

Monsieur [Z] [P] ne conteste pas les montants recalculés qui sont justifiés.

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la MSA en validant la contrainte déférée à hauteur de 8 294,40 euros (10 132,20 euros – 1 837,90 euros de majorations prescrites 2014 à 2017). L’opposition de Monsieur [Z] [P] sera par conséquent rejetée pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 725-10 du code rural dispose que : “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.”

.../...

- 4 -

En l’espèce, la contrainte de la MSA étant partiellement validée, Monsieur [Z] [P] sera condamné au paiement des frais de signification par huissier du 07 juillet 2023 à hauteur de 72,08 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [P] à l’encontre de la contrainte du 29 juin 2023 lui ayant été signifiée le 07 juillet 2023,

DÉCLARE prescrites les majorations de retard au titre des années 2014 à 2017,

[C] la contrainte de la MSA [Localité 5] émise le 29 juin 2023 et signifiée le 07 juillet 2023 à Monsieur [Z] [P] à hauteur de 8 294,40 euros,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la MSA [Localité 5] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,08 euros,

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Décision notifiée aux parties, A [Localité 6], le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)

Le Greffier, Le Président,

Mme LEBERT Mme PAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 23/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.