Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03116
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00343
N° RG 25/03116 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV5L
AFFAIRE :
[J]
C/
[W] [Z]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 239
Copie : M. Et Mme [W]
délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J] (venant aux droits de M. [L] [J] venant lui-même aux droits de M. [D] [J]) né le 03 Juillet 1947 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [W] né le 21 Décembre 1956 à [Localité 3] (Madagascar) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
Madame [O] [Z] épouse [W] née le 14 Février 1977 à [Localité 3] (Madagascar) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026 Date des débats : 03 Février 2026 Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 26 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [U] [J] venant aux droits de [L] [J] venant lui-même aux droits de [D] [J], ci-après désigné « le bailleur » et délivrée à l’encontre de [Y] [W] et [O] [W] née [Z] ci-après désignés « les locataires » aux fins de constater la validité d’un congé délivré pour vente, ordonner l’expulsion immédiate des occupants et de tous occupants de leur chef, sans droit ni titre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, si nécessaire avec le concours de la force publique, les condamner solidairement à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation du même montant que le loyer augmenté des charges, la somme de 3.000,00 euros pour résistance abusive, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700,00 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026 les demandeurs ne sont pas présents mais représentés par leur conseil lequel dépose son dossier et maintient ses demandes.
Le défendeur locataire [O] [W] née [Z] n’est pas présent ni représenté. Le défendeur locataire [Y] [W] est présent. Il déclare « je ne suis pas relogé ».
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire non comparant a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et son époux est présent. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que - Suivant acte sous seing privé en date du 03 octobre 2001 avec effet au 1er octobre 2001, M. [D] [J] a loué à M. et Mme [Y] [W] un logement sis [Adresse 4] ; - Le 05 décembre 2024 le bailleur faisait signifier par exploit de commissaire de justice aux locataires un congé pour vente pour le 30 septembre 2025. - Les défendeurs – locataires - ne soulèvent aucune irrégularité du congé pour vente. Ce congé respectant les prescriptions légales doit donc être considéré comme valable. - Le bailleur a fait délivrer le 06 octobre 2025 aux défendeurs une sommation de quitter les lieux. Cette sommation n’a pas été suivie d’effet.
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Or, il est évident que les locataires n’ont pas pris la mesure de l’importance du congé. Ils ne produisent aucun document, aucune preuve de recherches de logement, ni consultation des sites spécialisés sur internet, ni dans les journaux, ni par des attestations permettant de confirmer la visite d’agences immobilières.
Attendu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte des pièces versées au dossier par les demandeurs que : Le congé n’a rien de frauduleux. En outre, il n’a jamais été contesté par le locataire.La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté dans le fond et dans la forme toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du « congé pour vendre » ;Le locataire n’a pas répondu à l’offre de vente faite par le congé dans le délai imparti comme le stipule l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;Il sera constaté la validité du congé.Le droit de propriété est un droit fondamental qu’il convient de faire respecter. Le trouble à la loi et au droit de propriété créé par [Y] [W] et [O] [W] née [Z] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en référé. Force est de constater que le bail est résilié depuis le 30 septembre 2025 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet, qu’à cette date [Y] [W] et [O] [W] née [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4]. Ils doivent quitter immédiatement les lieux.
Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux il y aura lieu d’ordonner leur expulsion et celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, faute de justification en droit et en fait de la demande de délai réduit.
La demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être mise en œuvre que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.
Il sera dit que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Dans l'attente du départ effectif, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation non indexée correspondant au dernier loyer chargé, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux et remise des clés à laquelle [Y] [W] et [O] [W] née [Z] seront condamnés solidairement à payer à [U] [J] venant aux droits de [L] [J] venant lui-même aux droits de [D] [J] cette indemnité mensuelle d’occupation.
[U] [J] venant aux droits de [L] [J] venant lui-même aux droits de [D] [J] a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits à reprendre son logement pour le vendre.
[Y] [W] et [O] [W] née [Z], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et en équité, ils devront payer in solidum la somme de 700,00 euros à [U] [J] venant aux droits de [L] [J] venant lui-même aux droits de [D] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes indemnitaires non suffisamment étayées et sujettes à discussion ne seront pas examinées en référé.
Le demandeur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ; Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu les pièces du dossier, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS la validité du congé mettant fin le 30 septembre 2025 à minuit au bail liant [Y] [W] et [O] [W] née [Z] à [U] [J] venant aux droits de [L] [J] venant lui-même aux droits de [D] [J] sur le logement sis [Adresse 4] ;
CONSTATONS qu’à la date du 30 septembre 2025 à minuit [Y] [W] et [O] [W] née [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés , l'expulsion de [Y] [W] et [O] [W] née [Z], ainsi que celle de tous occupants des locaux de leur chef et de leurs biens si besoin est avec la force publique et l’assistance d’un serrurier, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS solidairement [Y] [W] et [O] [W] née [Z] à payer par provision à [U] [J] venant aux droits de [L] [J] venant lui-même aux droits de [D] [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, correspondant au dernier loyer chargé, et ce jusqu'au départ des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [W] et [O] [W] née [Z] à payer à [U] [J] venant aux droits de [L] [J] venant lui-même aux droits de [D] [J] la somme de 700,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [W] et [O] [W] née [Z] aux dépens.
DEBOUTONS le demandeur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.