Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025000244
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
440 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 14/10/2025

Entre : SO SA CA (SADIR) [Adresse 1] Représentée Me Jean-Christophe MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan

Et : NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) [Adresse 2]

Représentée par l'AARPI KERAS AVOCATS, Avocats au Barreau de Lille et Paris, substituée par Me Danielle ROBERT, SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocat au barreau de Draguignan.

Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI

Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe

Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 14/10/2025

Par acte du 13/01/2025, SO SA CA (SADIR) a fait assigner NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/02/2025 pour la voir condamner à lui payer : * La somme de 45 191,77 € en règlement des sommes dues * La somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l'audience du 06/10/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que, SO SA CA (SADIR) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;

Attendu que NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) a demandé au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de la société SO SA CA, et de son acceptation par la société NEXITY IR PROGRAMMES SUD, de laisser à chaque partie la charge de ses frais et honoraires de conseil et de représentation en justice, tels qu'elle les a engagés, et de constater l'extinction de l'instance et de dessaisissement du tribunal ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente instance ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.

Taxe les dépens de la présente à la somme 55,53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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