Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00049
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MEDM / CS

Ordonnance N° du 24 MARS 2026

Chambre 6

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNW3 du rôle général

[L] [P]

c/

S.A.S. [Adresse 1] et autres

GROSSES le

- Me Anne-laure GAY , la SCP TEILLOT & ASSOCIES - la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies électroniques :

- Me Anne-laure GAY , la SCP TEILLOT & ASSOCIES - la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies :

- Dossier RG 26/49 - Dossier RG 25/695 (n° de minute 25-908) - Dossier RG 22/1005 (n° de minute 23-178) - service expertise - Expert ([Q] [R])

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. ROADIA CENTRE EST, anciennement dénommée CREATIV’EXPERTIZ [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES (AMPS) [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, représentée par Me [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARAL AUTOMOTIVE, désignée à ces fonctions suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de LAVAL le 17 avril 2024 [Adresse 5] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand, dans l’instance n°25/00695 opposant M. [L] [P], d’une part, et la SAS [Adresse 1] anciennement dénommée Creativ’Expertiz, l’EURL Automobiles Moteurs Pièces Services (AMPS) et la SELARL SLEMJ & Associés représentée par Me [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Faral Automotive, d’autre part, a complété la mission de l’expert judiciaire commis par une précédente ordonnance rendue le 4 avril 2023.

Par requête réceptionnée au greffe le 23 décembre 2025, M. [L] [P] a saisi la juridiction, à titre principal, en rectification d’erreur matérielle en demandant à ce que soient mentionnés, dans le dispositif de la décision, deux chefs qui auraient été omis et, à titre subsidiaire, en omission de statuer en sollicitant la réparation de cette omission par l’ajout de ces mêmes chefs dans le dispositif de la décision précitée.

A l’audience du 10 février 2026, les débats se sont tenus.

M. [L] [P] a repris le contenu de sa requête.

La SAS [Adresse 1] anciennement dénommée Creativ’Expertiz, l’EURL Automobiles Moteurs Pièces Services (AMPS), régulièrement représentées, n’ont pas formulé d’observations.

La SELARL SLEMJ & Associés représentée par Me [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Faral Automotive n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

L'article 463 du même code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».

Il résulte de ces textes, d'une part, que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, d'autre part, que la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-13.393).

En l’espèce, M. [P] fait valoir l’omission de deux chefs dans le dispositif de sa décision du 2 décembre 2025, se prévalant de l’absence de réponse à une prétention sur laquelle le juge des référés s’est expliqué dans les motifs de ladite décision.

Cette omission constitue une omission de statuer pouvant être réparée par la même juridiction, et non une rectification d’erreur matérielle.

L’examen de la requête amène à considérer que la demande de M. [P] est justifiée, et il y sera donc fait droit dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT que l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 dans la procédure RG n°25/00695 sera modifiée en son dispositif, en ce que les paragraphes suivants y seront ajoutés :

« DECLARE communes et opposables à la SAS [Adresse 1] les opérations d’expertise confiées à M. [B] [R] par ordonnance de référé initiale du 4 avril 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, » MAINTIENT inchangé le reste du dispositif de la décision de justice précitée, ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de la décision de justice précitée ainsi que de toutes expéditions qui en seront délivrées, et que la présente décision sera signifiée avec les décision complétées,

LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que la présente décision est exécution de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.