Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01110
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Quai Marchal 57100 - THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1 N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXXI Minute n°26/503
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Monsieur [A] [F] né le 14 Novembre 1965 à GOODLANDS (ILE MAURICE) de nationalité Française Profession : électricien 11 Rue des Alliés 57440 ALGRANGE représenté par Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Madame [E] [X] [U] épouse [F] née le 06 Août 1977 à LE TAMPON (97430) de nationalité Française Profession : Agent administratif 36 rue Sylvain Blanchet Aptt 72 23000 GUERET représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/517 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public. ****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [F] et Madame [E], [X] [U] se sont mariés le 13 décembre 2002 devant l’officier d’État civil de TAMPON (RÉUNION) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [A] [F] et Madame [E], [X] [U] sont issus les enfants : - [N], né le 16 août 2000 à LE TAMPON - [Q], née le 23 décembre 2007 à THIONVILLE majeurs.
* * *
Par assignation délivrée le 11 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [F] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025 a notamment : - constaté que les époux résident séparément - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux - condamné Monsieur [A] [F] à verser à Madame [E], [X] [U] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours - dit que Monsieur [A] [F] et/ou Madame [E], [X] [U] devront assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de divers prêts - dit que l’autorité parentale sur l’enfant alors mineure [Q] s exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père - fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère (amiable) - condamné Madame [E], [X] [U] à payer à Monsieur [A] [F] une somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q]. - dit que s’agissant d’un bien immobilier situé à la RÉUNION les parties devront se partager par moitié les revenus locatifs résiduels (après paiement du prêt lié), l’époux devant produire des comptes tous les trois mois à l’épouse avec versement à ce moement et régularisation en fin d’année. * * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [F] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil Il sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 août 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 02 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E], [X] [U] sollicite du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 août 2023.
La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Les parties ne contestent pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
* * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition. Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 26 août 2023. Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 11 juin 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2025 ,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A] [F] né le 14 novembre 1965 à Goodlands, Rivière du Rempart (ILE MAURICE)
et de
Madame [E], [X] [U] née le 06 août 1977 à TAMPON (RÉUNION)
mariés le 13 décembre 2002 devant l’officier d’État civil de TAMPON (RÉUNION) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 août 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/01110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.