Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00057
Formation
CIVIL - 10 000 AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES

Greffe civil

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-

AFFAIRE : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6ML

MINUTE N°: 26/3

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026

Copie exécutoire délivrée

le

à :

la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS

S.A.S. DEMENAGEMENT [C]

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS

S.A.S. DEMENAGEMENT MASSEZ

Dossier

JUGEMENT

RENDU LE 21 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L] né le 15 juillet 1964 à VILLERS LE SEC (02240) domicilié 14 résidence de la source - 50140 MORTAIN BOCAGE

comparant en personne assisté de Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

ET

DEFENDEUR

S.A.S. DEMENAGEMENT [C] dont le siège social est Agence de Saint Quentin - Route de la Fère - 02100 NEUVILLE ST AMAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente Greffier : Lydie DELAVESNE

Après débats à l'audience publique du 19 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Suivant devis accepté le 5 avril 2024, M. [Q] [L] a confié à la société SAS DEMENAGEMENTS [C] le soin d’organiser le déménagement de ses meubles au départ de Villers le Sec (02240) à destination de Mortain (50140) moyennant un coût de 4776 euros.

Le déménagement a été effectué les 14 et 23 mai 2024.

Lors de la réception du mobilier, M. [L] a constaté plusieurs avaries qu’il a mentionnées sur les lettres de voiture ainsi qu’il suit : Lettre de voiture du 14 mai 2024 : “table de cuisine plateau abîmé – living coup »Lettre de voiture du 23 mai 2024 : « Table de cuisine – Living – Vaisselier – Pied meuble bas - Frigidaire – Machine à laver – Congélateur (Impacts) ». Le 26 mai 2024, M. [L] a encore fait état d’un dommage complémentaire concernant sa table de jardin signalé à la société DEMENAGEMENTS [C] par courriel.

Le 10 mai 2024, la SAS DEMENAGEMENTS [C] a établi une facture de 4776 euros laquelle a été entièrement réglée par M. [L].

La compagnie d’assurance de la SAS DEMENAGEMENTS [C] a estimé le préjudice subi par M. [L] à la somme de 585 euros.

Exposant que cette somme était insuffisante et au demeurant ne lui avait jamais été versée (car manifestement inférieure au montant de la franchise stipulée au contrat liant la société de déménagement à son assurance) et qu’une tentative de conciliation par conciliateur de justice avait échoué, M. [L] a, par requête reçue au greffe le 18 août 2025, saisi le tribunal de proximité d’Avranches, aux fins de voir condamner la SAS DEMENAGEMENTS [C] à lui payer la somme de 2000 euros à titre principal outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 novembre 2025.

M. [L], représenté par son conseil a sollicité la condamnation de la SAS DEMENAGEMENTS [C] à lui payer les sommes suivantes : - 2000 euros à titre principal en réparation de son préjudice matériel et subsidiairement 585 euros à ce titre, - 1000 euros au titre du préjudice moral, - 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - outre à prendre en charge les entiers dépens.

Bien que régulièrement convoquée (accusé réception signé), la SAS DEMENAGEMENTS [C] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.

Sur la demande indemnitaire de M. [L]

Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure”.

M. [L] a porté des réserves concernant la dégradation de certains des meubles transportés, tant sur les lettres de voiture que postérieurement, lesquelles n’ont pas été contestées par la SAS DEMENAGEMENTS [C].

La SAS DEMENAGEMENTS [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance laquelle a estimé le préjudice subi par M. [L] à la somme de 585 euros.

Cette somme, vraisemblablement non prise en charge par l’assureur de la SAS DEMENAGEMENTS [C] car inférieure au montant de la franchise contractuelle, n’a cependant pas été versée à M. [L] par la société de déménagement.

M. [L], victime d’une mauvaise exécution du contrat de déménagement, dispose d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS DEMENAGEMENTS [C], sauf à celle-ci à rapporter la preuve d’une situation de force majeure, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.

Il verse aux débats les factures d’achats des meubles dégradés (sauf le salon de jardin) outre des photographies.

Il ressort de ces pièces qu’ont été dégradés : Une table de cuisine en chêne – achat 730 euros le 01/01/2018 (quelques impacts de martèlement sur le plateau) – estimation préjudice assurance : 75 eurosLe réfrigérateur – achat le 02/09/2010 399 euros (plusieurs impacts sur le côté difficilement visibles sur les clichés produits) – estimation préjudice assurance : 15 eurosLe living et le vaisselier – achat 3014 euros le 30/04/2010 (un petit impact sur le côté du bahut – dégradation de la corniche vaisselier) – estimation préjudice assurance : 200 eurosLa machine à laver – achat 599 euros le 11/06/202 (petit impact dans le bas) – estimation préjudice assurance : 40 eurosLe congélateur – achat 299.99 euros le 20/01/2024 (légèrement plié dans le bas) – estimation préjudice assurance : 35 eurosLe meuble bas – achat 192 euros le 11/06/2021 (pied dont les vis ont été arrachées) – estimation préjudice assurance : 70 eurosLa table du salon de jardin – absence de facture d’achat (plateau éraflé) – estimation préjudice assurance : 50 euros M. [L] ne justifie pas que ces appareils électroménagers (réfrigérateur, machine à laver, congélateur) seraient dysfonctionnels après les dégradations constatées.

Au regard de la vétusté et de l’ampleur limitée des désordres, il y a lieu de retenir comme satisfactoire la proposition de l’assurance sauf concernant le plateau de la table en chêne dont l’impact d’ordre esthétique est plus important, et de chiffrer le préjudice de M. [L] y relatif à la somme de 200 euros.

Au total, la SAS DEMENAGEMENTS [C] sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 710 euros en réparation de son préjudice matériel.

Le préjudice moral de M. [L] sera estimé à 100 euros, somme au paiement de laquelle la SASDEMENAGEMENTS [C] sera également condamnée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS DEMENAGEMENTS [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposé. La SAS DEMENAGEMENTS [C] sera donc condamnée à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la SAS DEMENAGEMENTS [C] à payer à M. [L] la somme de 710 euros (sept cent dix euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 100 euros (cent euros) en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la SAS DEMENAGEMENTS [C] à payer à M. [L] la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS DEMENAGEMENTS [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 26/00142

MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement a…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00430

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesu…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00487

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00573

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de noter que la société [C] [E], qui conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, ne développe pour autant aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. I…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.