Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00010
- Formation
- JCP Amiens Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 837 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]
JCP Amiens Référé
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUN5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Avril 2026
S.A. CLESENCE
C/
[A]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [A] épouse [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 26 Décembre 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 17/04/2026 Maître BERNIER-VAN WABEKE
Exécutoire délivré le 17/04/2026 Maître BERNIER-VAN WABEKE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 2 octobre 2009 prenant effet le 1 novembre 2009, la SA D’HLM CLESENCE (ci-après CLESENCE) venant aux droits de la SA LA MAISON DU CIL a donné à bail à Madame [U] [A] épouse [O] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 257,96 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 16 juillet 2025,CLESENCE a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de sommecommandement euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, CLESENCE a fait assigner Madame [U] [A] épouse [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 662,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 22 décembre 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
CLESENCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 903,45 euros, quittancement du mois de janvier 2026 inclus. Il explique que du fait de l’absence de reprise du paiement du loyer courant et du dossier de surendettement avec rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, il maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [U] [A] épouse [O], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 23 décembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 2 octobre 2009 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2025, pour la somme en principal de 687,61 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2025.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 16 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré Madame [U] [A] épouse [O] recevable à la procédure de surendettement, précisant que son dossier sera orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision ayant été rendue antérieurement à la date du 17 septembre 2025, elle a une incidence sur l'acquisition du jeu de la clause résolutoire, qui est intervenue à cette date.
Mais si la locataire a bénéficié d’un plan de surendettement, le commandement de payer et l’assignation adressées par la bailleresse à la locataire sont demeurées infructueuses, de sorte que le plan ne peut qu’être considéré comme caduc.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Madame [U] [A] épouse [O] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Madame [U] [A] épouse [O] est débitrice envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame [U] [A] épouse [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 903,45 euros à la date du 23 février 2026.
Madame [U] [A] épouse [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à CLESENCE cette somme de 903,45 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [A] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir CLESENCE, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA D’HLM CLESENCE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2009 entre la SA D’HLM CLESENCE venant aux droits de la SA LA MAISON DU CIL et Madame [U] [A] épouse [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 septembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [U] [A] épouse [O] à verser à la SA D’HLM CLESENCE à titre provisionnel la somme de 903,45 euros (décompte arrêté au 23 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [U] [A] épouse [O] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [A] épouse [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [A] épouse [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’HLM CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [U] [A] épouse [O] à payer à la SA D’HLM CLESENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [U] [A] épouse [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [U] [A] épouse [O] à verser à la SA D’HLM CLESENCE la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.