Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00078
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00078 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PB4Z

MINUTE N° :

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [J] [R]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître [K] [L] COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. [Adresse 1] Rep pr son syndic IMMO DE FRANCE PARIS [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 20 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 19 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation Madame [E] [R], des sommes suivantes :

9.682,26 € majorée des intérêts légaux à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement ; 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque. A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation, en précisant que la dette s’élève à la somme de 7.086,52 euros au titre des charges de copropriété et les frais à la somme de 2.595,74 euros.

Madame [E] [R], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges

En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats : - le relevé de propriété sur les lots n°3252, 3035, 3147 ; - le contrat de syndic prenant effet au 7 février 2024 et prenant fin au 6 février 2025 l’assemblée générale du 23 janvier 2025 désignant le IMMO DE France PARIS [Localité 3], syndic du 24 janvier 2025 au 23 février 2026 ; - les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 7 février 2024, 23 janvier 2025 et 18 décembre 2025 ; - l’attestation de non recours ; - la lettre de mise en demeure du 25 juin 2025 ; - le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 28 juin 2024 ; - les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ; - le décompte des sommes dues, arrêté au 1er janvier 2026 pour la période du 1er avril 2024 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) pour un montant de 7.086,52 euros, hors frais ; - les factures d’honoraires du syndic ; - les facture de commissaire de justice ; - les factures d’avocat

De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 7.086,52 euros, après déduction des frais, pour la période du1er avril 2024 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus), est certaine, liquide et exigible.

Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [R] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025, aucune mise en demeure antérieure n’ayant été délivrée.

Sur les frais de recouvrement

Selon l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement .

Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet de dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant les frais de « honoraires constitution ou transmission de dossier avocat ou Huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de l’activité de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce le syndic sollicite la somme de 2.595,74 euros au titre des frais de recouvrement. Il ressort du décompte qu’une partie des frais porte sur l’exécution du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de proximité de Pontoise. Il n’est pas justifié des frais d’hypothèque légale pour un montant de 195,60 euros. En tout état de cause, aucune hypothèque ne peut être inscrite sans titre de créance.

La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il parait équitable de mettre à la charge de Madame [E] [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 500€.

Sur les dépens

Il convient de condamner Madame [E] [R], succombant à l’instance, au paiement des dépens. Les frais d’exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [E] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE la somme de 7.086,52 euros pour la période du 1er avril 2024 au 1er janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [E] [R] à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le 14 avril 2026

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/00040

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux [Q] Constitue par application de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans e…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03807

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03947

MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De pl…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05648

MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.