Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/07072
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 22/07072 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW6T
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
C/
[I] [K], [N] [X] épouse [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [N] [X] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 27 juillet 2022, la société anonyme L'équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après dénommée la société L'équité) a fait assigner M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1302-1, 1231-1 et 1344 et suivants du code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2023 la société L'équité demande au tribunal au visa des articles 1302-1, 1231-1 et 1344 du code civil de : - lui donner acte du bien-fondé de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K], à lui payer la somme de 17 215,10 euros en remboursement des sommes indûment perçues ; - lui donner acte de son désistement de cette demande en raison du règlement par M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K], de la somme de 17 215,10 euros ; - condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K], à lui payer la somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de leur résistance abusive ; - condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. - condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K], aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlotte Esclasse, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes la concluante expose qu'elle a payé aux époux [K] les causes d'un jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, soit les sommes de 13 881,38 euros pour la garantie de loyers impayés, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que ce jugement a été infirmé par un arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris en réduisant la somme due au titre de la garantie des loyers à 11 173,30 euros. Elle indique les époux [K] ont fait délivrer un commandement de payer d'un montant total de 17 506,92 euros le 9 juillet 2020 qui a de nouveau été payé, ce qui a conduit à un double paiement du principal et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais. Elle fait valoir que sa créance n'a été payée qu'après qu'elle ait été contrainte d'engager la présente instance. Elle souligne le retard avec lequel sa créance a été payée ce qui caractérise, selon elle, la résistance abusive des défendeurs.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K] demandent au tribunal de : - prendre acte du désistement de la société l'équité compagnie d'assurance et réassurances contre les risques de toute nature de sa demande tendant à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 17 215,10 euros ; - la débouter de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle maintient ; - juger ce que de droit sur les dépens. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement de la société L'équité de sa demande principale
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, la société l'Equité se désiste de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 17 215,10 euros de la part de M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K]. Ces derniers acceptent le désistement de la société L'équité et il en sera pris acte.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, s'il est exact que la multiplication des procédures d'exécution forcées a généré des frais supplémentaires, force est de constater que ceux-ci ont été remboursés par les défendeurs. Au surplus, la société L'équité ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du cours des intérêts légaux et qu’elle aurait subi en lien avec l’absence de remboursement immédiat de la somme qu’elle a trop payé.
En conséquence sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive sera rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est conventionnelle ou légale, elle ne se présume pas.
En l'espèce, il sera relevé que c'est à bon droit que la société L'équité a engagé la présente instance puisqu'elle n'a été remboursée de sa créance qu'après avoir délivré l'acte introductif d'instance. Dans ces conditions, les époux [K] ont succombé à l'instance et ils seront tenus à payer les dépens de celle-ci en application de l'article 696 du code de procédure civile, la demande de solidarité formée à leur égard n’étant pas fondée, sera néanmoins rejetée.
Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de Me Charlotte Esclasse, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Parties tenues au dépens, les époux [K] seront condamnés à payer à la société L'équité une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans retenir de condamnation solidaire à leur égard, aucun disposition contractuelle ou légale ne le prévoyant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement de la société anonyme L'équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature de sa demande de remboursement de la somme de 17 215,10 euros formée à l'encontre de M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K] et l'acceptation par ces derniers de ce désistement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société anonyme L'équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature formée à l'encontre de de M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K] ;
Condamne M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K] à payer les dépens de l'instance ;
Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Charlotte Esclasse, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [K] et Mme [N] [X] épouse [K] à payer la somme de 3 000 euros à la société anonyme L'équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1302-1Code civil
- Article 1310Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 22/07072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.