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Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00602
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 26/00602 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XAO
N° de minute : SCCV [Z] [U] [W]
c/
Commune [Localité 1], S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES, Syndicat des copropriétaires du . [Adresse 1]) - représenté par so nsyndic SECRI GESTION -, Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic SECRI GESTION -, S.D.C. [Adresse 3] - représebnté par son syndic IMMO GERANCE, S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic FONCIE SEINE OUEST -, S.D.C. [Adresse 5] représenté par la société [S] [H] [N], Société BTP CONSULTANTS, Société LNDF, [L] [T]
DEMANDERESSE
SCCV [Z] [U] [W] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
DEFENDEURS
Commune [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 3]
S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES [Adresse 8] [Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] - représenté par son syndic IMMO GERANCE [Adresse 9] [Localité 3]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la société DOMINIQUE [H] [N] [Adresse 10] [Localité 5]
Tous non comparants
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12]) - représenté par son syndic SECRI GESTION - [Adresse 13] [Localité 7]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic SECRI GESTION - [Adresse 13] [Localité 7]
Ayant tous deux pour avocat Maître Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic FONCIA SEINE OUEST - [Adresse 14] [Localité 8]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
Société BTP CONSULTANTS [Adresse 15] [Localité 9]
non comparante
Société LNDF [Adresse 16] [Localité 10]
non comparante
Monsieur [L] [T] [Adresse 17] [Localité 3]
représenté par Maître Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452
**********************
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [C] domiciliée : chez [Adresse 17] [Localité 11]
représentée par Maître Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV [Z] [U] VERGNIAUD a obtenu, en tant que maître d’ouvrage, un permis de construire par arrêté du 17 mai 2025 aux fins de démolition des bâtiments existants et de construction d'un immeuble à usage d'habitations comprenant 23 logements, un local pour une activité de service au rez-de-chaussée, deux niveaux de sous-sol permettant d'accueillir 24 places de stationnement et des locaux techniques sur un ensemble de terrains sis [Adresse 18] à [Localité 6] (parcelles cadastrées section V n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]).
Autorisée à assigner à heure indiqué par ordonnance du 27 février 2026, la société SCCV [Z] [U] [W] a, par actes de commissaire de justice du 3 mars et du 4 mars 2026, fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la Commune de Levallois-Perret, la société CLCT ARCHTECTES, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la Société SECRI GESTION, le syndicat des copropriétaires des immeubles des [Adresse 2] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société SECRI GESTION, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 20] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société Immo-Gérance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 21] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, Monsieur [L] [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 22] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société DOMINIQUE [H] [N], la société BTP CONSULTANTS et la société LNDF pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés. A l’audience du 12 mars 2026, la société SCCV [Z] [U] [W] s’est désisté de ses demandes à l’égard de Monsieur [L] [T] et a maintenu pour le surplus les termes de son assignation.
Monsieur [L] [T] et Madame [J] [C], intervenante volontaire, ont soutenu des conclusions aux fins de : Mettre hors de cause Monsieur [T] ;Dire et juger recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [C] ;Prendre acte que Madame [J] [C] formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;Laisser les dépens à la charge de la SSCV [Z] [U] REGNIAUD. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 12] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 12] et le syndicat des copropriétaires des immeubles des [Adresse 2] à [Localité 12] ont formulé, par écrit, les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés (à étude pour les sociétés CLCT ARCHITECTES et LNDF et à personne morale pour les autres), les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de [L] [T] et l’intervention volontaire de Madame [J] [C] Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété produite à la cause que c’est Madame [J] [C] épouse [T] et non son conjoint Monsieur [L] [T] qui est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 12], avoisinant le projet de construction. La partie demanderesse ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [T]. Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [L] [T] et de recevoir Madame [J] [C] en son intervention volontaire. Sur la mesure d’expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SCCV [Z] [U] [W] a obtenu, par arrêté du 17 mai 2025, un permis de construire comprenant des démolitions et portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitations de 23 logements, un local pour une activité de service au rez-de-chaussée, deux niveaux de sous-sol permettant d'accueillir 24 places de stationnement et des locaux techniques sur un ensemble de terrains sis [Adresse 18] à [Localité 6] (parcelles cadastrées section V n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]). L'incidence possible de ce projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants aux travaux.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons Madame [J] [C] en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de Monsieur [L] [T] ;
Donnons acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [P] SASU SCD IMMOBILIER [Adresse 23] [Localité 13] [Adresse 24] Port. : 07.85.42.50.72 Mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction, [Adresse 18] à [Localité 12], ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 25] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société SCCV [Z] [U] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 14], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 275Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.