Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01957
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01957 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3F4 du 16 Avril 2026
affaire : [Y] [E] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Association [Z], [N] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie CHAS Me Emilie FARRUGIA
l’an deux mil vingt six et le seize Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée
Association [Z], non assignée [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d'huissier en date des 19 et 20 novembre 2025, Madame [Y] [E] a assigné le Docteur [N] [Q], le centre de santé dentaire [Z] en référé ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins notamment d'expertise et de versement d'une provision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026.
Madame [Y] [E] sollicite, aux termes de son acte introductif d'instance : - le prononcé d'une mesure d'expertise médicale, - la condamnation du Docteur [N] [Q] et du centre de santé dentaire [Z] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision, - la condamnation du Docteur [N] [Q] et du centre de santé dentaire [Z] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir consulté le Docteur [N] [Q] le 7 septembre 2024, que celui-ci a procédé au retrait des couronnes des dents 11 et 21 en raison de douleurs. Il a ensuite posé de nouvelles couronnes qui n'ont pas permis de mettre un terme aux douleurs de Madame [Y] [E].
A cette même audience, le Docteur [N] [Q] sollicite, aux termes de ses conclusions, sa mise hors de cause ainsi que le rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre.
Elle expose être intervenue, s'agissant de Madame [Y] [E], en qualité de salariée au sein du centre de santé dentaire [Z].
Le centre de santé dentaire [Z] formule, par l'intermédiaire de son conseil, les protestations et réserves d'usage et sollicite le rejet de la demande de provision, ainsi que des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle. La CPAM du Var a qui l'affaire a été confiée, a fait parvenir au greffe une lettre indiquant que le montant des débours se portent provisoirement à la somme de 528,10 euros.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité de la partie demanderesse la transmission du procès-verbal de signification de l'assignation au centre de santé dentaire [Z]. Cette dernière a cependant répondu que l'assignation ne lui avait pas été délivrée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
En application de l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, Madame [Y] [E] a fait assigner en référé la CPAM des Alpes-Maritimes et le Docteur [N] [Q] aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de condamnations provisionnelles. L'assignation mentionne, en outre, un autre défendeur : le centre de santé dentaire [Z].
Toutefois, après interrogation de la partie demanderesse en cours de délibéré eu égard à l'absence de production du procès-verbal de signification de l'assignation relatif au centre de santé dentaire [Z], cette dernière a répondu qu'il n'avait pas été assigné et ce, bien qu'il ait constitué avocat.
Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats afin que Madame [Y] [E] puisse régulariser la procédure et faire assigner le centre de santé dentaire [Z] ou que le centre dentaire [Z] régularise une demande d'intervention volontaire.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l'affaire à l'audience du 5 mai 2026 à 9 heures ;
SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RESERVONS les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2023, M. [V] [B], défendeur au procès, a réalisé un tatouage sur l’arrière du bras gauche de Mme [U] [N], demanderesse à la présente instance. Suivant certificat médical en date du 03 juin 2025, un hématome d’environ 2 cm sur 10,…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Selon l’article 472 du code de procédure civile ce texte, si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable e…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.