Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/05102
Formation
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/05102 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGUQ

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 17/04/2026

S.A.S.U. COFIDIM

C/

Monsieur [X] [J] Madame [A] [V]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. COFIDIM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Madame [A] [V] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2023, un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre la SAS COFIDIM, d’une part, et M. [X] [J] et Mme [A] [V] d’autre part, pour un coût initial de 172 706,00 euros.

Par avenant n°2 du 30 août 2023, les parties ont convenu d’une plus-value de 5 263 convenu dans le prix portant le montant total TTC de la construction à la somme de 192 623 euros.

Par avenant n° 3 du 30 septembre 2024, les parties ont convenu d’une moins-value convenu dans le prix de 2 132,00 euros.

La réception des travaux est intervenue le 15 octobre 2024 sans réserve.

La société COFIDIM a mis M. [X] [J] et Mme [A] [V] en demeure par lettre recommandée du 3 avril 2025 de régler le solde des travaux soit la somme de 8 920 euros.

Par acte du 3 octobre 2025, la SAS COFIDIM a fait assigner M. [X] [J] et Mme [A] [V] devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 8 920 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 15 octobre 2024 avec capitalisation et imputation des paiements effectués en priorité sur les intérêts débiteurs outre 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 à laquelle, la SAS COFIDIM, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS COFIDIM indique que la réception n’a donné lieu à aucune réserve et demande qu’en application des dispositions de l’article R 231-7 II du code de la construction et de l’habitation, M. [X] [J] et Mme [A] [V] soient condamnés au paiement du solde du prix s’élevant à 8 920,00 euros. La société demanderesse soutient qu’au vu du contrat et des avenants produits, le prix total convenu des travaux s’élève à la somme de 178 392 euros et que les défendeurs ont payé en totalité 169 472 euros.

Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [X] [J] et Mme [A] [V] ne comparaissent pas.   L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale en paiements

-Sur l’exigibilité du solde de prix de la construction

En matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l’article R 231-7 II du code de la construction et de l’habitation prévoit que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

« 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »

En l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 15 octobre 2024 ne faisant apparaître aucune réserve étant précisé que les maîtres d’ouvrage n’étaient pas assistés.

Dès lors, en l’absence de réserve émise sur le procès-verbal de réception ou dans les 8 jours de la réception, les maîtres d’ouvrage ne peuvent s’en prévaloir pour s’opposer au paiement du solde restant dû sur le prix.

- Sur le prix de la construction Conformément aux articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

L’article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’au cas où le contrat défini à l’article L. 231 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état mesurant l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l’autorité administrative et, au choix des parties,selon l’une des deux modalités ci-après.

a) Révision du d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;

b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat. A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable. L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l'indice. L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. L’article L 231-12 du même code précise que la date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ; b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation. En l’espèce, les conditions particulières du contrat liant les parties prévoient que « le prix forfaitaire et définitif TTC s’élève à 172 706 euros » et précisent : « il est convenu avec le constructeur que la révision du prix sera calculée selon l’option exposée dans l’article 3-2a).  Le prix convenu afférent au contrat de construction sera susceptible de varier en fonction de l’indice BT01 publié trimestriellement par l’INSEE ». Ces mêmes conditions particulières précisent que l’indice BT01 à la date de la signature du contrat, soit le 18 mars 2023, est de 128,40. L’article 3-2 a) des conditions particulières relatif aux modalités de révision du prix précise que le prix sera révisé en fonction de l’indice BT01 selon la modalité suivante : « Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ». L’article 5-1 des conditions générales prévoit que le contrat est conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants : acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire, l’obtention des prêts, l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, l’obtention de l’assurance « dommage-ouvrage », l’obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus. Le 24 mai 2024, un permis de construire a été accordé aux défendeurs pour la construction d’une maison individuelle sur une parcelle qu’ils ont acquis par acte authentique du 26 septembre 2023. Par conséquent, conformément aux dispositions contractuelles précitées, il était convenu que le prix de la construction défini le 18 mars 2023 devait être révisé en considération de la variation due l’indice BT01 applicable à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’octroi du permis de construire soit le 25 juin 2024. Celui-ci était de 131,2. Dès lors, la révision du prix devait être calculée en considération d’une variation de 2,8 de l’indice. Selon le décompte produit par la société demanderesse, celle-ci a limité la révision à la somme de 2 555 euros. Dès lors, le prix révisé de la construction s’élève à 175 261,00 euros sans que les maîtres d’ouvrage ne puissent opposer au constructeur l’absence de signature d’un avenant dès lors qu’ils ont expressément accepté le principe et les modalités de cette révision lors de la signature du contrat de construction de maison individuelle. Suite aux avenants produits aux débats du 30 août 2023 relatif à une plus-value d’un montant de 5 263, 00 euros et du 30 septembre 2024 relatif à une moins-value d’un montant de 2 132, 00 euros, le montant global des travaux s’élève à la somme de 178 392,00 euros. Par conséquent, au regard des règlements déjà effectués par les maîtres d’ouvrage sur le montant total, il convient de retenir que M. [X] [J] et Mme [A] [V] sont redevables de la somme de 8 920,00 euros(soit 178 392 – 169 472). Ils seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 8 920,00 euros, majorée des intérêts fixés à 1 % de cette somme par mois conformément à l’article 3-5 des conditions générales du contrat, depuis le 3 avril 2025, date de la mise en demeure. Compte tenu de la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Il sera en outre rappelé que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [X] [J] et Mme [A] [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.   Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

M. [X] [J] et Mme [A] [V] qui sont condamnés aux dépens seront condamnés à payer à la SAS COFIDIM la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [J] et Mme [A] [V] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 8 920 euros, majorés des intérêts fixés à 1 % de cette somme par mois depuis le 3 avril 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

RAPPELLE que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts ;

CONDAMNE M. [X] [J] et Mme [A] [V] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [J] et Mme [A] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/05102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.