Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00794
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 16 Avril 2026

Affaire :N° RG 24/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWUE

N° de minute : 26/249

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Organisme MSA D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECK, avocate au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

Madame [G] [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 19 Février 2026.

=====================

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE

Par courrier du 3 juillet 2024, la [1] (ci-après, la MSA) a signifié à Madame [G] [H] une contrainte datée du 20 juin 2024 d’un montant total de 19.963,10 euros, au titre de cotisations non salariées et de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Par courrier expédié le 11 octobre 2024, Madame [G] [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/00794 a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.

Par un courrier en date du 7 juillet 2025, Madame [G] [H] a de nouveau saisi le tribunal en opposition de la contrainte en date du 20 juin 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/537.

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, puis renvoyée à l’audience de mise en état du 19 février 2026, pour convocation en LRAR du défendeur.

A l’audience, la MSA, représentée par son conseil, a soulevé la forclusion du recours de Madame [G] [H], partie non comparante à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances n° RG 24/00794 et 25/00537

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux oppositions ont été formées par Madame [G] [H] contre la même contrainte de la MSA en date du 20 juin 2024, signifiée le 03 juillet 2024. Les demandes ont le même objet. Dès lors, eu égard à la nature des demandes, et à la nécessité pour le tribunal de traiter les deux affaires ensembles, il convient donc de joindre les deux des instances enregistrées sous le numéro de RG 24/00794.

Sur l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, par un courrier en date du 22 décembre 2026, le greffe a sollicité auprès du défendeur, Madame [G] [H] des observations sur le dépassement du délai de quinze pour former opposition à la contrainte.

Madame [G] [H] n’a pas formulé d’observation.

Il ressort des dispositions précitées que Madame [G] [H] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiées le 20 juin 2024. Elle avait jusqu’au 5 juillet 2024 pour former opposition à cette contrainte.

Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 03 juillet 2025, puis une nouvelle fois le 7 juillet 2025 (dates portées sur ses courriers) soit près d’un an après la fin du délai de forclusion.

Dès lors, les oppositions à contrainte formées par Madame [G] [H] le 03 juillet 2025 et le 7 juillet 2025 sont irrecevables comme forcloses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La présidente, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros RG 24/00794 et 25/00537, sous le numéro unique RG 24/00794 ;

DECLARE irrecevables les oppositions à contrainte formées par Madame [G] [H] le 3 et 7 juillet 2025 ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.